Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?
Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut conduire à une de la part de l'administration et à des . En effet, les mêmes faits peuvent constituer . procédure disciplinaire poursuites pénales à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale
De plus, l'administration peut aussi engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des dans les cas suivants : faits sans lien avec le service
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L’infraction est , l'honneur professionnel ou la qualité de l’agent (par exemple : un enseignant de l’enseignement supérieur, auteur d’un plagiat, porte atteinte à la réputation et à l’image de l’administration et à la considération du corps auquel il appartient) incompatible avec l'exercice d'une fonction publique
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L'infraction porte et jette le discrédit sur la fonction exercée (par exemple, portent atteinte au bon renom de l’administration : l’adjoint administratif qui se livre au proxénétisme ou l'inspecteur des impôts qui entretient des relations avec des trafiquants d’alcool) atteinte à la réputation de l'administration
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L'infraction constitue un , propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc. (par exemple, manque aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des agents publics : l'agent condamné à plusieurs reprises pour tentative d'escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d'un vol et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, trafic de stupéfiants, violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique). manquement grave à la probité
Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont . Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative employeur peut décider d'engager ou non une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent. indépendantes
La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou de ne pas sanctionner l'agent.
Cependant,. a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire
Lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle la procédure disciplinaire le jour où elle en a connaissance. doit engager dans les 3 ans suivant
, les faits en cause sont , c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Passé ce délai de 3 ans prescrits
Mais, lorsque les faits en cause donnent lieu à des , ce est jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. poursuites pénales délai de 3 ans interrompu
Selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de . suspendre l'agent de ses fonctions
Cette mesure est . limitée à 4 mois
La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois.
En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est , quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours. obligatoirement rétabli dans ses fonctions
Mais, , l'autorité administrative peut décider dans ses fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle. quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales de ne pas le rétablir
La décision de l'autorité administrative doit être . motivée
Dans ce cas, l'autorité administrative peut, soit l'agent , soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, le , dans un autre . affecter provisoirement dans un autre emploi détacher d'office provisoirement corps ou cadre d'emplois
Si l'agent est soumis à un contrôle judicaire, cette affectation provisoire dans un autre emploi ou ce détachement provisoire dans un autre corps ou cadre d'emplois doit être . compatible avec les obligations du contrôle judiciaire
L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire quand l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).
L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).
Lorsque l’agent n’est pas rétabli dans ses fonctions et est affecté ou détaché provisoirement dans un autre emploi, corps ou cadre d’emplois, l'administration peut . réduire sa rémunération
Cette retenue de rémunération peut être au maximum de . Toutefois, si l’agent perçoit un , cet élément de rémunération continue d'être versé en totalité. 50 % supplément familial de traitement (SFT)
, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est En cas de non-lieu rétabli dans ses fonctions.
L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement de l’agent dans ses fonctions.
Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.
Dans les , l'agent est sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire : cas suivants de condamnation radié des cadres ou des effectifs
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Condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
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Interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public
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Perte de la nationalité française.
Toutefois, il peut à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française. demander sa réintégration
Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la . L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement. CAP
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Textes de référence
- Code général de la fonction publique : article L125-1
Responsabilité disciplinaire et pénale - Code général de la fonction publique : article L530-1
Discipline - Code général de la fonction publique : articles L531-1 à L531-5
Suspension de fonctions - Code général de la fonction publique : article L532-2
Délai d'engagement de la procédure disciplinaire - Code général de la fonction publique : article L550-1
Motifs de radiation des cadres - Décret n°2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions des fonctionnaires




